Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONA FIDES

BONA FIDES. Le droit romain désignait sous ce nom 1 la croyance chez celui qui recevait une chose d'un non-propriétaire, en vertu d'un juste titre (justa causa), que son auteur avait le pouvoir d'aliéner. Cette bonne foi, jointe à la possession et au juste titre, procurait au possesseur plusieurs avantages. 1° Il faisait les fruits siens, dès leur séparation du sol, tant que durait la bonne foi Les acquérait-il définitivement? La question est controversée entre les interprètes du droit romain. M. Pellat a admis l'affirmatives pour l'ancien droit ; ce qui est certain, c'est que depuis Dioclétien et Maximien, le possesseur acquérait provisoirement interim car, si le véritable propriétaire triomphait ensuite dans l'action en revendication, le possesseur de bonne foi était tenu de restituer ces fruits encore existants, litis contestationis tempore. C'est la doctrine consacrée par Justinien, qui dispense seulement le possesseur bonae fidei de toute indemnité pour les fruits consommés. 20 Le possesseur bonne fidei lors de la traditions (et en cas de vente au moment de la convention) pouvait, s'il y avait justa causa, prescrire, c'est-à-dire arriver à la propriété romaine par l'usucapro, ou à la propriété préto Dans l'intervalle, il obtenait l'action Publicienne pour recouvrer la possession perdue. Mais il faut se garder de croire que le simple possesseur de bonne foi eût la chose in bonis; car le véritable propriétaire aurait toujours eu gain de cause contre lui, soit comme défendeur à la Publicienne, au moyen de l'exception justi dominiï, soit comme demandeur en revendication, avant l'usucapion ou la prescription accomplie. Mais parfois le propriétaire lui-même devait garantie, soit comme vendeur d'une chose 7nancipi simplement livrée par lui, ou comme héritier du vendeur. Dans ces deux derniers cas, l'acheteur avait eu la chose in bonis 7 ou la possession irrévocable. En matière d'usucapion, l'erreur de celui qui reçoit une chose d'un non dominos, sur l'existence du juste titre, n'équivalait pas à cette existence pour servir de base à moins qu'il n'y eût juste cause d'ignorance (probabdis error).11 existait des cas d'usucapion où la bona fades n'était pas requise, par exemple quand un Romain a reçu par tradition d'un citoyen romain, vrai propriétaire, une chose mancipi 9, et où il a besoin de l'usucapion pour transformer le domaine prétorien ou in bonis en domaine quiritaire (dominium ex jure Quiritium) ; on usucapait même de mauvaise foi aux cas de l'usucapio lucrativa pro herede et d'usureceptïo 'o. Au point de vue des actions, on distinguait aussi les actions bonae fidei des actions ste'icti juris; dans les premières, on ajoutait à 1'intentio de la formule les mots ex fade boit, ou aegttius melius (voyez l'article Actio). C. HUMBERT. BON s.727 BON